l'objet de mesures protectrices et à l'égard de laquelle des mesures tutélaires sont envisagées. C O N S I D E R A N T en droit 1. Le retrait de l'autorité parentale au sens de l'article 311 CC relève de la compétence de l'autorité de surveillance, sur préavis de l'autorité tutélaire (art.25 LICCS). Il est nécessaire avant d'envisager un transfert de l'autorité parentale au père (Hegnauer, Droit suisse de la filiation n.25.24), et obéit à des conditions strictes (Hegnauer, n.27.46 et les références). La nécessité de transférer l'autorité parentale au père, selon l'article 298 al.2