Enoncer l'état de fait punissable peut constituer un élément thérapeutique. Toutefois l'examen de la personnalité de l'auteur est plus important qu'une qualification juridique minutieuse de son comportement (Boehlen, Kommentar zum schweizerischen Jugendstrafrecht, n.3 ad art.83 CP). Comme moyen d'examen de la personnalité de l'auteur, l'audition de celui-ci et de ses parents s'impose en premier lieu et elle peut être complétée par des renseignements fournis par des tiers, en mesure de juger objectivement l'enfant, tel qu'un instituteur par exemple.