Selon l'article 4 LPEA, l'enquête est menée librement par le président de l'autorité tutélaire, conformément à l'article 83 du Code pénal suisse. Cette dernière disposition indique que l'autorité compétente constatera les faits et qu'en tant que cela est nécessaire pour la décision à prendre, elle s'entourera d'informations sur la conduite, l'éducation et la situation de l'enfant et requerra rapports et expertises quant à l'état physique et mental; elle pourra aussi ordonner la mise en observation pendant un certain temps. La constatation des faits doit se dérouler selon les mêmes règles que celles applicables aux actes d'un adulte.