Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.11 LPEA). 2. Sauf erreur de procédure, non invoquée en l'espèce, l'Autorité tutélaire de surveillance statue sur la base du dossier tel que l'autorité de première instance l'avait en mains et n'administre pas de nouvelles preuves. Toutefois les pièces annexées au recours ne sont que des copies de documents figurant au dossier constitué en première instance, de sorte qu’elles peuvent être conservées. 3. Selon l'article 4 LPEA, l'enquête est menée librement par le président de l'autorité tutélaire, conformément à l'article 83 du Code pénal suisse.