Ils estiment que, vu la gravité des faits reprochés, l'autorité tutélaire aurait dû faire entendre J. par un psychologue, afin, d'une part, de savoir quels faits et gestes l'enfant avait eus à l'égard de sa cousine et combien de fois ceux-ci s'étaient produits et, d'autre part, de juger de la nécessité d'une prise en charge de J.. Par ailleurs, les recourants invoquent que le jugement n'est pas conforme aux articles 224 ss CPP, dans la mesure où il n'indique ni les faits constatés, ni les dispositions légales appliquées, la culpabilité de l'auteur n'étant pas prononcée de manière explicite, alors que ce point revêt une importance particulière pour la victime.