{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-12-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2001-47_2001-12-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2230&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=50&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6d6384ee59d2651a24f3c47946c6334"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2001.47", "INT.2003.162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 14.12.2001 ATS.2001.47 (INT.2003.162)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 14.12.2001 ATS.2001.47 (INT.2003.162)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 14.12.2001 ATS.2001.47 (INT.2003.162)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel commis par un enfant de douze ans."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:04:53", "Checksum": "0ff0640ec455c8d3377823ae4850ebef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 14.12.2001 ATS.2001.47 (INT.2003.162)\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel commis par un enfant de douze ans.\n\nA. Le 13 juillet 2001, le ministère public a déféré devant l'Autorité tutélaire pénale du district de Neuchâtel J., né le 5 février 1989, prévenu d'infraction aux articles 187 et 198 CP. Par jugement du 29 août 2001, l'autorité tutélaire a renoncé à infliger une sanction à J.. Elle a retenu que S., née le 14 octobre 1996, avait parlé en mars 2001 à son père de gestes déplacés de son cousin J., âgé de 12 ans, à son égard, lorsque tous deux se trouvaient chez leurs grands-parents à Sierre. S. aurait ainsi raconté qu'elle jouait avec son cousin au prince et à la princesse et qu'il lui avait dit : \"viens, on va faire l'amour\", lui promettant par ailleurs une Barbie. Lui prenant la main, il la lui aurait mise sur son sexe. Lors d'une rencontre entre les parties, J. aurait reconnu les faits à peu près comme décrits par sa cousine. L'autorité tutélaire a considéré que ces faits, même s'ils tombent évidemment sous le coup de la loi, font partie, de la part de J., des jeux à connotation sexuelle auxquels il est relativement fréquent que se livrent les enfants de son âge, même s'il était regrettable qu'il l'ait fait avec une enfant aussi jeune, les liens de parenté l'expliquant peut-être dans une certaine mesure. N'estimant pas que ces faits soient le signe d'une quelconque perversion et considérant qu'une mesure éducative n'était pas nécessaire, voire qu'elle pourrait avoir un effet traumatisant, l'autorité tutélaire a retenu en outre que toute cette procédure avait sans doute permis à J. de comprendre qu'il y a, dans ce domaine, des limites qu'il n'a pas le droit de franchir ; l'autorité tutélaire a renoncé à toute sanction, en application de l'article 88 CP, le délai de trois mois depuis la commission des faits étant largement dépassé.\nB. Agissant en qualité de parents de S., B. et C. défèrent ce jugement à l'Autorité tutélaire de surveillance, en concluant à son annulation et au prononcé d'un nouveau jugement reconnaissant la culpabilité de J. pour la violation des articles 187 et 198 CP, après mise en œuvre d'une mesure d'instruction complémentaire décrite sous chiffre IIa des motifs du recours, subsidiairement à ce que le recours soit considéré, en tant que besoin, comme une demande d'interprétation de l'arrêt attaqué pour les motifs développés sous chiffre IIb du recours. Les recourants font valoir que les faits n'ont pas été élucidés de manière suffisante par l'autorité de première instance, J. n'ayant été entendu qu'une seule fois et de manière sommaire par l'autorité tutélaire. Ils estiment que, vu la gravité des faits reprochés, l'autorité tutélaire aurait dû faire entendre J. par un psychologue, afin, d'une part, de savoir quels faits et gestes l'enfant avait eus à l'égard de sa cousine et combien de fois ceux-ci s'étaient produits et, d'autre part, de juger de la nécessité d'une prise en charge de J.. Par ailleurs, les recourants invoquent que le jugement n'est pas conforme aux articles 224 ss CPP, dans la mesure où il n'indique ni les faits constatés, ni les dispositions légales appliquées, la culpabilité de l'auteur n'étant pas prononcée de manière explicite, alors que ce point revêt une importance particulière pour la victime.\nC. Le président de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations; le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. J. n’a pas procédé.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.11 LPEA).\n2. Sauf erreur de procédure, non invoquée en l'espèce, l'Autorité tutélaire de surveillance statue sur la base du dossier tel que l'autorité de première instance l'avait en mains et n'administre pas de nouvelles preuves. Toutefois les pièces annexées au recours ne sont que des copies de documents figurant au dossier constitué en première instance, de sorte qu’elles peuvent être conservées."}