Cette audition permettrait également à l'autorité tutélaire de décider en connaissance de cause s'il convient de procéder à une autre nomination, ou si elle s'en tient à son premier choix, auquel cas elle transmettrait le dossier avec son rapport à l'autorité de céans, conformément à l'article 388 al.3 CC. Toutefois, étant donné que L.O. et son fils M.O. ont déménagé à fin août 2001 à Lausanne, il appartient à l'autorité tutélaire d'examiner si ce déménagement justifie un transfert du dossier à l'autorité tutélaire compétente du canton de Vaud et si celle-ci est disposée à accepter ce transfert, ou s'il convient de réexaminer la désignation de T. en qualité de curateur de l'enfant selon les