Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, n.946-947). En l'occurrence l'autorité tutélaire a certes transmis le dossier à l'Autorité tutélaire de surveillance mais en même temps qu'elle confirmait le curateur désigné dans ses fonctions, ce qui n'était pas dans ses compétences (art.390 CC). Au surplus, depuis que l'opposition lui a été transmise, l'autorité tutélaire s'est bornée à examiner celle-ci sur la base du dossier d'ores et déjà constitué, sans consulter le curateur désigné ni procéder à l'audition de l'opposante. L'opposition doit pourtant conduire à une reconsidération du choix du curateur, eu égard aux griefs formulés.