{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-11-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2001-35_2001-11-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1700&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=71&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1f77c8971bbf1af37704301835637f34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2001.35", "INT.2001.201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 02.11.2001 ATS.2001.35 (INT.2001.201)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 02.11.2001 ATS.2001.35 (INT.2001.201)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 02.11.2001 ATS.2001.35 (INT.2001.201)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure à suivre en cas d'opposition à la nomination de telle personne en qualité de curateur/tuteur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:02:25", "Checksum": "3f6def4a097e8eb89eee364746dbd827", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 02.11.2001 ATS.2001.35 (INT.2001.201)\nRegeste:\nProcédure à suivre en cas d'opposition à la nomination de telle personne en qualité de curateur/tuteur.\n\n\n2. Saisie d'une opposition, l'autorité tutélaire a deux possibilités : soit elle l'admet, auquel cas elle procède à une nouvelle nomination, soit elle transmet l'affaire à l'Autorité tutélaire de surveillance avec son rapport (art.388 al.3 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, n.946-947). En l'occurrence l'autorité tutélaire a certes transmis le dossier à l'Autorité tutélaire de surveillance mais en même temps qu'elle confirmait le curateur désigné dans ses fonctions, ce qui n'était pas dans ses compétences (art.390 CC). Au surplus, depuis que l'opposition lui a été transmise, l'autorité tutélaire s'est bornée à examiner celle-ci sur la base du dossier d'ores et déjà constitué, sans consulter le curateur désigné ni procéder à l'audition de l'opposante. L'opposition doit pourtant conduire à une reconsidération du choix du curateur, eu égard aux griefs formulés. L'autorité tutélaire, comme autorité de désignation de première instance, doit se prononcer une deuxième fois, avec le même pouvoir de cognition, quant à la personne à laquelle le mandat est confié. Elle doit prendre position par rapport aux objections valablement soulevées au sujet de la décision d'origine, qu'il s'agisse d'une violation du droit d'être entendu de la personne concernée par la mesure, de ses proches ou du curateur envisagé, comme d'un examen insuffisant des aptitudes de ce dernier ou d'un usage incorrect du pouvoir d'appréciation (Schnyder-Murer, n.95-59 ad art.388 CC; Breitschmid, op.cit., n.6 ad art.388 CC). En matière de protection de l'enfance, les parents peuvent se prévaloir du droit d'être entendu dans la mesure où ils seraient touchés par la mesure envisagée. S'agissant des modalités du droit d'être entendu, la tenue d'une audience est dans la règle nécessaire, d’une part pour permettre à l'intéressé de s’exprimer sur une situation familiale peut-être délicate, d'autre part parce que le droit d'être entendu doit être l'occasion d'un dialogue, et donc permettre non seulement à l'intéressé d'exposer son point de vue, mais aussi à l'autorité d'expliquer les buts qu'elle poursuit et le détail des mesures qu'elle envisage. L'audition de l'intéressé doit être transcrite dans un procès-verbal. De la sorte, elle peut être effectuée sans que soient présents les assesseurs qui pourront prendre connaissance du procès-verbal avant de se prononcer (RJN 1995, p.49). En matière d'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC, le droit des parents de faire des propositions quant à la personne à désigner comme curateur, selon l'article 381 CC, fait partie de leur droit d'être entendu (Guler, Die Beistandschaft nach Art.308 al.2 ZGB, RDT 1995, p.67), même s'il n'existe pas de prétention à ce que la personne proposée soit effectivement choisie par l'autorité tutélaire (BLVGE 1993, p.108).\n3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition du 17 avril 2001 de L.O. par le président de l'Autorité tutélaire que l'opposante a pu s'exprimer quant au principe de l'institution d'une curatelle sur son fils M.O.; en revanche, elle n'a pas été invitée à émettre des vœux éventuels relatifs à la personne à laquelle confier ce mandat, ni apparemment à faire part de ses objections quant à la désignation envisagée de T. en qualité de curateur. L'objet de l'audience était d'ailleurs d'examiner une éventuelle mesure de placement de l'enfant. Le droit d'être entendu de l'opposante n'a donc pas été intégralement respecté. Pour pallier cette carence, il conviendrait que l'autorité de première instance appointe une nouvelle audience pour entendre L.O. en présence de T.. Cette audition permettrait à l'opposante de préciser ses griefs à l'encontre du curateur envisagé et à ce dernier d'y répondre. Ce dialogue pourrait s'avérer utile pour établir un rapport de confiance entre les deux intéressés, ce qui rendrait la tâche de l'assistant social plus aisée et ses interventions plus efficaces, si le mandat de curatelle lui est finalement confié. Cette audition permettrait également à l'autorité tutélaire de décider en connaissance de cause s'il convient de procéder à une autre nomination, ou si elle s'en tient à son premier choix, auquel cas elle transmettrait le dossier avec son rapport à l'autorité de céans, conformément à l'article 388 al.3 CC. Toutefois, étant donné que L.O. et son fils M.O. ont déménagé à fin août 2001 à Lausanne, il appartient à l'autorité tutélaire d'examiner si ce déménagement justifie un transfert du dossier à l'autorité tutélaire compétente du canton de Vaud et si celle-ci est disposée à accepter ce transfert, ou s'il convient de réexaminer la désignation de T. en qualité de curateur de l'enfant selon les modalités décrites ci-dessus.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\n1. Renvoie le dossier, au sens des considérants, à l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 2 novembre 2001"}