Au demeurant, pour le Tribunal fédéral, une garde dite alternée ne se conçoit que dans le cadre de l'article 133 al.3 CC, soit lorsque les parents exercent en commun l'autorité parentale, à la condition supplémentaire qu'il y ait accord entre eux sur le principe d'une garde alternée et que celle-ci corresponde au bien de l'enfant (ATF du 18.5.2001, H. contre H., réf. 5C.42/2001). Ainsi, la garde alternée n'est pas la règle, même dans le cas d'une autorité parentale exercée en commun et même si elle paraît être un élément nécessaire pour permettre un plein partage de l'autorité parentale (Gardaz, Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 2000, p.188). 4.