D., qui conclut au rejet du recours, soutient que les premiers juges ont correctement apprécié et sauvegardé l'intérêt de P., la mesure de curatelle décidée étant à la fois nécessaire et suffisante puisque la procédure n'avait fait apparaître aucun fait nouveau suffisamment important pour justifier une modification de son droit de visite. Le président de l'autorité tutélaire ne formule pour sa part aucune observations. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.420 al.2 CC). 2.