{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-08-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2001-34_2001-08-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1635&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4cd5ec969d71a8f02fd849aa0ab0cfa7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2001.34", "INT.2001.136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 15.08.2001 ATS.2001.34 (INT.2001.136)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 15.08.2001 ATS.2001.34 (INT.2001.136)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 15.08.2001 ATS.2001.34 (INT.2001.136)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification du droit de visite fixé dans un jugement de divorce. 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En l'espèce et selon cette conception, le jugement de divorce du 23 février 1998 n'a pas attribué un droit de garde au père, mais a uniquement réglé certaines modalités de la garde de fait de l'enfant, dans le cadre de l'article 273 CC qui traite du droit, désormais réciproque, de l'enfant et du parent non détenteur de l'autorité parentale d'entretenir des relations personnelles. Le jugement, qui parle du droit de visite du père, est à cet égard sans équivoque.\nAu demeurant, pour le Tribunal fédéral, une garde dite alternée ne se conçoit que dans le cadre de l'article 133 al.3 CC, soit lorsque les parents exercent en commun l'autorité parentale, à la condition supplémentaire qu'il y ait accord entre eux sur le principe d'une garde alternée et que celle-ci corresponde au bien de l'enfant (ATF du 18.5.2001, H. contre H., réf. 5C.42/2001). Ainsi, la garde alternée n'est pas la règle, même dans le cas d'une autorité parentale exercée en commun et même si elle paraît être un élément nécessaire pour permettre un plein partage de l'autorité parentale (Gardaz, Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 2000, p.188).\n4. a) Le droit aux relations personnelles entre enfant et parent non détenteur de l'autorité parentale, en lien avec une procédure de divorce, doit être fixé en tenant compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al.2 CC). Une modification des relations personnelles peut intervenir selon les dispositions relatives aux effets de la filiation (art.134 al.2 CC) qui, contrairement au cas de la modification de l'attribution de l'autorité parentale (art.134 al.1 CC), n'exigent pas la survenance de faits nouveaux importants. Il suffit que l'évolution de la situation dicte une modification (Hegnauer, op.cit., p.114; Micheli et autres, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p.74).\nSi des changements répétés du lieu de vie d'un enfant peuvent se concevoir pour des enfants en bas âge, qui ne sont pas encore soumis aux contraintes d'un environnement social extérieur à la famille, ou pour des adolescents, déjà capables d'une certaine autonomie personnelle, ils sont sans doute plus problématiques pour des enfants qui commencent leur scolarité. Les premières années d'école sont déterminantes pour la future trajectoire scolaire et professionnelle d'un enfant. Il est donc important qu'elles puissent se passer dans les meilleures conditions possibles, au nombre desquelles figure assurément le besoin de stabilité et de régularité dans la vie quotidienne de l'enfant. S'il faut éviter l'écueil d'une sorte de nomadisme de l'enfant, il est également essentiel que celui-ci sente que ses parents sont en plein accord avec sa prise en charge quotidienne.\nb) En l'espèce, le droit de visite initial du père a été fixé alors que l'enfant, qui allait avoir 5 ans, n'était pas encore scolarisée et que le père, qui venait d'ouvrir un cabinet dentaire, n'était \"pas encore parfaitement au clair sur la manière dont il marcherait\" (dossier matrimonial 9). Depuis lors, le taux d'occupation professionnel du père est allé en augmentant, tout comme le nombre de personnes chargées de s'occuper de l'enfant jour après jour. P. vient de terminer sa deuxième année d'école obligatoire et elle n'ignore certainement rien du désaccord complet de ses parents au sujet du droit de visite du père, qui vont jusqu'à échanger des calendriers pour les week-ends qui sont à l'opposé l'un de l'autre après en avoir discuté préalablement (voir annexe à D.19). Ce sont là autant d'éléments qui commandaient un réexamen de la question, d'autant plus que les premiers juges ne pouvaient écarter d'un revers de main l'avis de la psychologue W., au seul motif qu'elle aurait été consultée à l'initiative de la mère seulement. Si son avis ne les convainquait pas, il n'en venait pas moins s'ajouter aux autres éléments et devait les conduire à instruire plus avant la situation actuelle de P., en administrant les preuves proposées par la mère ou en sollicitant l'avis d'un expert. Cette solution s'imposait d'autant plus que le père souhaitait un avis neutre et que K. elle-même émettait des doutes sur l'opportunité de maintenir le droit de visite élargi décidé au moment du divorce, au vu de l'absence actuelle d'entente entre les parties (D.13).\n5. En subordonnant un réexamen de la situation à l'exigence de faits nouveaux importants et en négligeant de mieux instruire la situation de P., alors que le dossier contient différents éléments qui permettent de penser que les conditions à un droit de visite élargi du père pourraient ne plus être données, les premiers juges ont faussement appliqué le droit. Le chiffre 1 du dispositif de leur décision doit être annulé et la cause leur être renvoyée pour qu'ils statuent à nouveau, après avoir complété l'instruction relativement aux répercussions favorables ou non d'un maintien du droit de visite du père tel que découlant du jugement de divorce sur le bien-être et le développement de P. et, cas échéant, entendu les parents.\n6. La procédure est gratuite. La recourante, qui l'emporte, a droit à des dépens.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE"}