{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-08-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2001-34_2001-08-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1635&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4cd5ec969d71a8f02fd849aa0ab0cfa7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2001.34", "INT.2001.136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 15.08.2001 ATS.2001.34 (INT.2001.136)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 15.08.2001 ATS.2001.34 (INT.2001.136)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 15.08.2001 ATS.2001.34 (INT.2001.136)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification du droit de visite fixé dans un jugement de divorce. 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Signalant encore que le père demanderait un avis ou une expertise neutre s'il était question de restreindre son droit de visite, K. concluait en invitant l'autorité tutélaire à statuer sur le droit de visite du père et à instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l'article 308 al.2 CC.\nLes parents ont été invités à se prononcer au sujet de ce rapport. Dans ses observations, la mère indique que si l'autorité tutélaire n'est en l'état pas en mesure de statuer dans le sens de sa requête, il lui appartient alors d'administrer diverses preuves, soit l'audition de témoins et la production d'un rapport complémentaire par la psychologue W.. Pour sa part, le père déclare dans les siennes être favorable à l'instauration d'une curatelle, qui doit suffire à aplanir les difficultés existant entre les parents, sans qu'il y ait lieu de restreindre son droit de visite.\nC. Par décision du 20 février 2001, notifiée aux parties le 5 juin 2001, l'autorité tutélaire a rejeté les deux requêtes, instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles sur l'enfant P. et désigné en qualité de curatrice K. .\nPour les premiers juges, le désaccord existant entre les parents était à l'opposé d'une requête commune, condition nécessaire à un exercice en commun de l'autorité parentale. Estimant qu'ils ne pouvaient prendre en compte l'avis de la psychologue W., consultée unilatéralement par la mère, ils ont relevé en revanche l'impartialité de K. qui n'avait elle-même constaté aucune perturbation chez P. liée aux conditions dans lesquelles s'exerçait le droit de visite du père. Dès lors, il n'existait aucun fait nouveau qui autoriserait que celui-ci soit modifié. Enfin, ils ont estimé qu'une curatelle se justifiait à l'évidence, en raison des difficultés manifestes de communication entre les parents pour fixer un calendrier des visites.\nD. Z. recourt contre cette décision, dont elle demande la cassation et le renvoi devant l'autorité tutélaire pour nouvelle décision, en tant qu'elle rejette sa requête de modification du droit de visite du père. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et une fausse application du droit matériel, elle rappelle que le litige est soumis à la maxime d'office, l'intérêt d'une enfant mineure étant en cause. Dès lors que le dossier contenait suffisamment d'éléments et d'indices permettant de tenir pour vraisemblable que la situation, en lien avec le droit de visite du père, était très délicate pour le développement de P., la maxime d'office commandait d'autres investigations encore que celles auxquelles se sont livrés les premiers juges, telle l'administration des preuves qu'elle-même avait sollicitée.\nD., qui conclut au rejet du recours, soutient que les premiers juges ont correctement apprécié et sauvegardé l'intérêt de P., la mesure de curatelle décidée étant à la fois nécessaire et suffisante puisque la procédure n'avait fait apparaître aucun fait nouveau suffisamment important pour justifier une modification de son droit de visite.\nLe président de l'autorité tutélaire ne formule pour sa part aucune observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.420 al.2 CC).\n2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, du nouveau droit du divorce a eu pour conséquence de modifier la répartition de compétences entre le juge du divorce et l'autorité tutélaire, lorsqu'il s'agit de modifier les dispositions arrêtées dans un jugement de divorce pour régler le sort des enfants mineurs. C'est ainsi que l'autorité tutélaire est désormais compétente pour statuer sur une modification du droit aux relations personnelles, lorsque cette modification ne s'accompagne pas d'un litige relatif à l'attribution de l'autorité parentale ou à la contribution d'entretien (art.134 al.4 CC; Stettler, In RDT 1999, p.222). En l'occurrence, la requête reconventionnelle du père visant à modifier l'attribution de l'autorité parentale sans l'accord de la mère, l'ensemble du litige aurait dû être soumis au juge de la modification du jugement de divorce, l'autorité tutélaire étant incompétente pour statuer sur la requête du mari. Toutefois, en procédure de recours, le litige est désormais limité à la modification du droit de visite du père, puisque ce dernier ne revient pas sur la question de l'autorité parentale. Dès lors, l'autorité tutélaire de surveillance est compétente et il y a lieu d'entrer en matière."}