{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-08-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2001-34_2001-08-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1635&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4cd5ec969d71a8f02fd849aa0ab0cfa7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2001.34", "INT.2001.136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 15.08.2001 ATS.2001.34 (INT.2001.136)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 15.08.2001 ATS.2001.34 (INT.2001.136)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 15.08.2001 ATS.2001.34 (INT.2001.136)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification du droit de visite fixé dans un jugement de divorce. 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Le jugement de divorce a attribué l'autorité parentale sur l'enfant à la mère et ratifié les conventions sur les effets accessoires du divorce signées par les parties les 24 novembre 1997 et 23 février 1998, qui prévoyaient ce qui suit au sujet de la garde de l'enfant et du droit de visite du père :\nConvention du 24 novembre 1997 :\nGarde de P. :\n- Z. prend la responsabilité de s'occuper de P., de pourvoir à tous ses besoins, et détient l'autorité parentale.\n- D. souhaite un partage du temps de garde à environ 50/50 %, car ses activités professionnelles l'occupent à 70 %.\nPour simplifier les questions de déplacement et d'horaire :\n- Ils se répartissent les week-ends à raison de un week-end à quinzaine.\n- Ils se répartissent les vacances à raison de chacun le 50 % des vacances de P., voir davantage pour Z. (13 semaines de vacances par an) selon entente entre les parents.\n- D. prend en charge P. les lundis et mardis.\nD'où pratiquement :\n1ère semaine :\nD. : dès vendr. 18/19h à mardi 19h45 soit 4 jours\nZ. dès mardi 19h45 à lundi 8/9h soit 5 jours\n2ème semaine :\nD. : dès lundi 8/9h à mercr. 7/9h soit 2 jours\nZ. dès mercr. 7/9h à vendr. 18/19h soit 3 jours\n__________________\nMoyenne par semaine :\nD. 6/2 = 3 jours\nZ. 8/2 = 4 jours\n- Z. assume tous les frais relatifs aux besoins de P. .\nElle fournit à D. les vêtements nécessaires ou autres choses pour le temps où il prend en charge P..\n- A chaque échange, D. ou Z. accompagne P. chez l'autre parent ou à un endroit défini d'avance (ex. lundi et mercredi matin).\n- Dès le début de la scolarité en été 1998, P. sera gardée par une maman de jour commune à Z. et D. pendant les périodes officielles de travail de chacun des conjoints (Z. : 50 %, D. : 70 %).\nA défaut, les parties s'en réfèrent au juge, selon les derniers critères de jurisprudence en la matière.\nConvention du 23 février 1998 :\nLe droit de visite du père sera aussi large que possible. Les parties s'engagent à faire preuve de la souplesse nécessaire dans l'organisation de celui-ci, tout en garantissant à P. la stabilité dont elle a besoin.\nOrdinairement, le père recevra sa fille toutes les deux semaines du vendredi soir au mardi soir et, toutes les deux semaines, du lundi matin au mardi soir.\nEn outre, P. passera en alternance les fêtes usuelles de Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral chez chacun de ses parents, ainsi que la moitié des vacances scolaires, dès qu'elle sera en âge d'aller à l'école (en ce qui concerne les relâches de février, tant et aussi longtemps qu'elles ne seront que d'une semaine, chaque conjoint en bénéficiera une année sur deux). D'ici là, le droit de visite en matière de vacances sera trois semaines en été, une en automne, une en hiver et une au printemps.\nB. Le 18 février 2000, Z. a saisi l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel d'une requête portant pour conclusions :\n\" 1. Modifier le droit de visite de D. sur sa fille P. tel que prévu au point 2 § 2 de la convention sur les effets accessoires du divorce, ratifiée par le jugement du Tribunal civil du district de Neuchâtel du 23 février 1998, fixant celui-ci exclusivement comme suit : point 2 § 2 : Ordinairement, le père recevra sa fille toutes les deux semaines du vendredi soir au dimanche soir.\n2. Condamner le requis aux frais et dépens de la procédure.\"\nA l'appui de ses conclusions, la requérante a allégué que P. montrait un comportement perturbé et que W., psychologue consultée pour ce problème, préconisait une modification du droit de visite du père, au profit de la solution usuelle d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, cela pour garantir la stabilité dont l'enfant avait besoin.\nDans sa réponse à la requête du 3 avril 2000, D. a pris les conclusions suivantes :\n\" 1. Rejeter la requête du 18 février 2000 dans toutes ses conclusions.\nReconventionnellement :\n2. Attribuer de manière conjointe l'autorité parentale et la garde de l'enfant P., née le 21 avril 1993, aux deux parents.\n3. Ratifier le droit de garde de chacun des parents en tant qu'il prévoit que le père recevra sa fille toutes les deux semaines, du vendredi soir au mardi soir, et toutes les deux semaines, du lundi matin au mardi soir.\n4. En outre dire que P. passera en alternance les fêtes usuelles de Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral chez chacun de ses parents, ainsi que la moitié des vacances scolaires en été, automne, hiver et au printemps.\nEn tout état de cause :\n5. Sous suite de frais et dépens.\"\nEn bref, le père soutient que l'avis de la psychologue W. n'a aucune valeur probante, que lui-même n'a constaté aucune perturbation chez P. et qu'il n'y a donc pas lieu de restreindre son droit de visite mais qu'il convient au contraire, dans l'esprit du droit du divorce nouvellement entré en vigueur, de partager entre ses parents autorité parentale et garde sur P. ."}