La procédure est gratuite. Il se justifie de mettre à la charge de l'intimée, qui succombe, une indemnité de dépens en faveur du recourant. Il sera statué ultérieurement sur l'indemnité d'avocat d'office du mandataire de l'intimée, conformément à l'article 19 al.2 LAJA. Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE 1. Annule l'ordonnance du 27 mars 2001. 2. Renvoie le dossier au président du Tribunal civil du district de Boudry au sens des considérants. 3. Statue sans frais. 4. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de 500 francs. Neuchâtel, le 9 août 2001