Si la preuve de l'intégration incombe en premier lieu au parent enleveur, l'autorité saisie peut recueillir d'autres éléments lui permettant d'étayer sa décision, par exemple l'avis de l'enfant qui, entre-temps, aurait atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion (art.13 al.2 CLAH). Compte tenu de l'écoulement du temps, il semble en tout cas évident de prendre davantage en considération l'aspect subjectif de la question que l'aspect purement objectif résultant du premier alinéa de l'article 12 CLAH (Deschenaux, op.cit., paragraphe 10.2.8, p.46-47).