Certes l'intimée a déclaré n'avoir appris la nouvelle adresse du recourant qu'en février ou mars 2000; force est toutefois de constater qu'elle aurait pu, sans grandes difficultés, se la procurer plus rapidement, le recourant ayant été s'installer dans la commune dont il est originaire par naturalisation et s'étant annoncé à la police des habitants (D.16b/8-9). Si la preuve de l'intégration incombe en premier lieu au parent enleveur, l'autorité saisie peut recueillir d'autres éléments lui permettant d'étayer sa décision, par exemple l'avis de l'enfant qui, entre-temps, aurait atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion (art.13 al.2 CLAH).