Cette appréciation découle d'une fausse interprétation de l'article 12 al.2 CLAH, selon lequel le retour de l'enfant ne doit pas être ordonné si celui-ci s'est intégré à son nouveau milieu, nonobstant le caractère illicite de son déplacement. Par ailleurs l'intégration d'A. à Bevaix, consécutive à l'écoulement du temps, est aussi la conséquence de l'inaction de l'intimée, qui a beaucoup tardé à entreprendre les démarches en vue du retour de l'enfant, ne saisissant l'autorité centrale que plus de 11 mois après le déplacement de celui-ci, pour des raisons inexpliquées. Certes l'intimée a déclaré n'avoir appris la nouvelle adresse du recourant qu'en février ou mars 2000;