Toutefois, le juge de première instance a retenu à ce sujet que, si le fait de vivre à Bevaix depuis le mois d'août 1999 et de fréquenter l'école entraîne une forme d'intégration, celle-ci est la conséquence logique de la situation de fait imposée par le recourant et, au vu de la décision rendue régulièrement par les autorités judiciaires françaises, ne saurait constituer un argument de poids pour s'opposer au retour. Cette appréciation découle d'une fausse interprétation de l'article 12 al.2 CLAH, selon lequel le retour de l'enfant ne doit pas être ordonné si celui-ci s'est intégré à son nouveau milieu, nonobstant le caractère illicite de son déplacement.