A défaut de preuves complètes et irréfutables d'une intégration d'A. dans son nouveau milieu, ces documents constituent des indices allant clairement dans ce sens. Toutefois, le juge de première instance a retenu à ce sujet que, si le fait de vivre à Bevaix depuis le mois d'août 1999 et de fréquenter l'école entraîne une forme d'intégration, celle-ci est la conséquence logique de la situation de fait imposée par le recourant et, au vu de la décision rendue régulièrement par les autorités judiciaires françaises, ne saurait constituer un argument de poids pour s'opposer au retour.