Ce délai d'une année ne devrait donc pas permettre à un parent de revendiquer soudainement la mise en œuvre de dispositions conventionnelles pour obtenir le retour d'un enfant dont il ne se serait jamais soucié pendant une année, voire davantage (Deschenaux, op.cit., paragraphe 10.2.8, p.45-46). Ainsi, si un délai supérieur à un an s'est écoulé depuis le déplacement ou le non-retour de l'enfant jusqu'à la saisie de l'autorité judiciaire, celle-ci n'ordonnera le retour de l'enfant que si ce dernier ne s'est pas intégré dans le nouveau milieu où l'a conduit le parent enleveur.