Ce délai d'un an a été instauré afin d'éviter que la situation de l'enfant ne s'éternise après son déplacement ou son non-retour, dans la mesure où le retour rapide de l'enfant dans son milieu social stable précédent répond le mieux à ses intérêts. Ce délai d'une année ne devrait donc pas permettre à un parent de revendiquer soudainement la mise en œuvre de dispositions conventionnelles pour obtenir le retour d'un enfant dont il ne se serait jamais soucié pendant une année, voire davantage (Deschenaux, op.cit., paragraphe 10.2.8, p.45-46).