L'alinéa 2 du même article prévoit que l'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que ce dernier s'est intégré dans son nouveau milieu. Le délai d'un an part du moment du déplacement de l'enfant jusqu'à celui où l'autorité judiciaire ou administrative compétente a été saisie (Deschenaux, L'enlèvement international d'enfants par un parent, paragraphe 10.2.8, p.46).