On ne saurait dès lors considérer que l'intimée a abusé de son droit en invoquant l'application de la CLAH. 4. a) Selon l'article 12 al.1 CLAH, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour jusqu'au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.