cet accord instaure plutôt une sorte d'entraide administrative au profit des Etats membres et a pour objectif de faire respecter au niveau international les décisions sur le droit de garde des enfants et d'en favoriser l'exécution (ATF 123 II 419, JT 1998 I 153). Conformément à l'article 3 al.1 CLAH, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (litt.a);