Il faut dès lors considérer que cette compétence appartient au président du tribunal de district, conformément à l'article 4 LICC, qui le désigne comme autorité compétente pour toute mesure et décision à prendre en dehors de la procédure contentieuse ordinaire, non mentionnées dans cette loi. Le président du tribunal de district est d'ailleurs l'autorité compétente pour l'application de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, qui traite de questions analogues à celles réglées par la CLAH (art.448, 450 CPC;