Aucune disposition de la législation cantonale neuchâteloise n'indique quelle autorité est compétente pour rendre une décision fondée sur la CLAH. Il faut dès lors considérer que cette compétence appartient au président du tribunal de district, conformément à l'article 4 LICC, qui le désigne comme autorité compétente pour toute mesure et décision à prendre en dehors de la procédure contentieuse ordinaire, non mentionnées dans cette loi.