Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours et à l'allocation d'une indemnité de dépens correspondant à l'indemnité d'avocat d'office qui sera accordée à son mandataire. F. Par ordonnance du 10 mai 2001, le président de l'Autorité tutélaire de surveillance a accordé l'effet suspensif au recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes légales et dans le délai indiqué dans la décision entreprise, le recours est recevable. 2. Aucune disposition de la législation cantonale neuchâteloise n'indique quelle autorité est compétente pour rendre une décision fondée sur la CLAH.