Il fait valoir que les époux avaient décidé d'un commun accord de revenir en Suisse en été 1999, que l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 15 décembre 1999 est viciée – sa citation à l'audience n'ayant pas été régulière –, non définitive et qu'en cas de retour d'A. à St-Cyprien, rien du milieu habituel envisagé par la CLAH ne serait respecté, la mère de l'enfant vivant avec un amant dans la maison de ce dernier. Il reproche au premier juge de n'avoir pas retenu que, dans ces circonstances, l'invocation de la CLAH constituait un abus de droit et de n'avoir pas, quoi qu'il en soit, rejeté la requête en vertu des articles 12 al.1 et 13 de ladite convention, A.