ne pouvant constituer un argument de poids pour s'opposer au retour. D. T. recourt contre cette ordonnance en invoquant la fausse application du droit, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il fait valoir que les époux avaient décidé d'un commun accord de revenir en Suisse en été 1999, que l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 15 décembre 1999 est viciée – sa citation à l'audience n'ayant pas été régulière –, non définitive et qu'en cas de retour d'A. à St-Cyprien, rien du milieu habituel envisagé par la CLAH ne serait respecté, la mère de l'enfant vivant avec un amant dans la maison de ce dernier.