– le premier juge a considéré que la CLAH s'appliquait et que son invocation ne constituait pas un abus de droit au sens de l'article 2 al.2 CC. Il a estimé par ailleurs que le retour d'A. à St-Cyprien, auprès de sa mère, ne représenterait pas un risque grave pour l'enfant et que celui-ci ne pouvait être considéré comme intégré dans son nouveau milieu, au sens de l'article 12 al.2 de la CLAH, même si le fait de vivre à Bevaix depuis le mois d'août 1999 et d'y fréquenter l'école entraînait une forme d'intégration, cette dernière étant la conséquence logique de la situation de fait imposée par le requis mais, au vu de la décision rendue régulièrement par les autorités judiciaires françaises,