Le premier juge a retenu en bref qu'A. vivait en France avec ses parents qui en exerçaient conjointement la garde, laquelle a ultérieurement été attribuée exclusivement à la mère par une décision des autorités judiciaires françaises, qui semble être en force. Soulignant que l'ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 1999 du juge aux affaires familiales avait été rendue régulièrement – un incident soulevé à ce sujet par le requis ayant été rejeté – le premier juge a considéré que la CLAH s'appliquait et que son invocation ne constituait pas un abus de droit au sens de l'article 2 al.2 CC.