{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-08-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2001-17_2001-08-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1634&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3afeca981a05fd7d891eb1f324b0a332"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2001.17", "INT.2001.135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 09.08.2001 ATS.2001.17 (INT.2001.135)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 09.08.2001 ATS.2001.17 (INT.2001.135)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 09.08.2001 ATS.2001.17 (INT.2001.135)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité compétente pour rendre une décision fondée sur la CLAH."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:57:40", "Checksum": "23ce04d8d1c24f55fed1ed42ccd70743", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 09.08.2001 ATS.2001.17 (INT.2001.135)\nRegeste:\nAutorité compétente pour rendre une décision fondée sur la CLAH.\n\n\nb) En l'espèce, le délai d'un an était largement dépassé puisque A. a été amené en Suisse le 11 juillet 1999 et que le président de l'Autorité tutélaire n'a été saisi que le 23 octobre 2000. Le recourant a déposé un bulletin scolaire établissant que l'enfant se comporte bien, sous réserve de quelques problèmes de discipline, et obtient de bons résultats. Un certificat médical, également versé au dossier, atteste qu'A. est en bonne santé physique et ne présente pas de troubles psychologiques, qu'il est bien adapté au niveau scolaire et participe à des activités sportives annexes (D.166/10). A défaut de preuves complètes et irréfutables d'une intégration d'A. dans son nouveau milieu, ces documents constituent des indices allant clairement dans ce sens. Toutefois, le juge de première instance a retenu à ce sujet que, si le fait de vivre à Bevaix depuis le mois d'août 1999 et de fréquenter l'école entraîne une forme d'intégration, celle-ci est la conséquence logique de la situation de fait imposée par le recourant et, au vu de la décision rendue régulièrement par les autorités judiciaires françaises, ne saurait constituer un argument de poids pour s'opposer au retour. Cette appréciation découle d'une fausse interprétation de l'article 12 al.2 CLAH, selon lequel le retour de l'enfant ne doit pas être ordonné si celui-ci s'est intégré à son nouveau milieu, nonobstant le caractère illicite de son déplacement. Par ailleurs l'intégration d'A. à Bevaix, consécutive à l'écoulement du temps, est aussi la conséquence de l'inaction de l'intimée, qui a beaucoup tardé à entreprendre les démarches en vue du retour de l'enfant, ne saisissant l'autorité centrale que plus de 11 mois après le déplacement de celui-ci, pour des raisons inexpliquées. Certes l'intimée a déclaré n'avoir appris la nouvelle adresse du recourant qu'en février ou mars 2000; force est toutefois de constater qu'elle aurait pu, sans grandes difficultés, se la procurer plus rapidement, le recourant ayant été s'installer dans la commune dont il est originaire par naturalisation et s'étant annoncé à la police des habitants (D.16b/8-9).\nSi la preuve de l'intégration incombe en premier lieu au parent enleveur, l'autorité saisie peut recueillir d'autres éléments lui permettant d'étayer sa décision, par exemple l'avis de l'enfant qui, entre-temps, aurait atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion (art.13 al.2 CLAH). Compte tenu de l'écoulement du temps, il semble en tout cas évident de prendre davantage en considération l'aspect subjectif de la question que l'aspect purement objectif résultant du premier alinéa de l'article 12 CLAH (Deschenaux, op.cit., paragraphe 10.2.8, p.46-47). En principe, les tribunaux admettent que seul un enfant âgé d'au moins 14 ans dispose d'une maturité suffisante pour que son opinion soit prise en compte (Kuhn, Ihr Kinderlein bleibet, so bleibet doch all, PJA 9/97, p.1102). Il n'en demeure pas moins que, le recourant ayant produit au dossier des pièces littérales attestant d'une certaine intégration d'A. à Bevaix, le juge de première instance aurait dû approfondir cette question en requérant de l'office des mineurs une brève enquête destinée à déterminer les conditions de vie de l'enfant auprès de son père et son degré d'assimilation à son nouveau milieu. Dans ce cadre et dans ce but, l'enquêteur social aurait pu entendre l'enfant. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que le but principal de la CLAH est de replacer l'enfant dans son milieu habituel, d'où il a été à tort soustrait (Nicolette Rusca-Clerc, La convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980, PJA 9/97, p.1073). Or en l'espèce, un retour auprès de sa mère, qu'il n'a pas revue depuis près de 2 ans, ne permettrait pas à A. de retrouver le cadre de vie qu'il a quitté, puisque celle-ci vit dans une autre maison avec un tiers qu'il ne connaît pas.\n5. La procédure est gratuite. Il se justifie de mettre à la charge de l'intimée, qui succombe, une indemnité de dépens en faveur du recourant. Il sera statué ultérieurement sur l'indemnité d'avocat d'office du mandataire de l'intimée, conformément à l'article 19 al.2 LAJA.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\n1. Annule l'ordonnance du 27 mars 2001.\n2. Renvoie le dossier au président du Tribunal civil du district de Boudry au sens des considérants.\n3. Statue sans frais.\n4. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de 500 francs.\nNeuchâtel, le 9 août 2001"}