{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-08-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2001-17_2001-08-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1634&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3afeca981a05fd7d891eb1f324b0a332"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2001.17", "INT.2001.135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 09.08.2001 ATS.2001.17 (INT.2001.135)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 09.08.2001 ATS.2001.17 (INT.2001.135)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 09.08.2001 ATS.2001.17 (INT.2001.135)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité compétente pour rendre une décision fondée sur la CLAH."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:57:40", "Checksum": "23ce04d8d1c24f55fed1ed42ccd70743", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 09.08.2001 ATS.2001.17 (INT.2001.135)\nRegeste:\nAutorité compétente pour rendre une décision fondée sur la CLAH.\n\n\n2. Aucune disposition de la législation cantonale neuchâteloise n'indique quelle autorité est compétente pour rendre une décision fondée sur la CLAH. Il faut dès lors considérer que cette compétence appartient au président du tribunal de district, conformément à l'article 4 LICC, qui le désigne comme autorité compétente pour toute mesure et décision à prendre en dehors de la procédure contentieuse ordinaire, non mentionnées dans cette loi. Le président du tribunal de district est d'ailleurs l'autorité compétente pour l'application de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, qui traite de questions analogues à celles réglées par la CLAH (art.448, 450 CPC; Schüpbach, Essai panoramique de la reconnaissance et de l'exequatur en matière civile, in RJN 1992, p.37). Il n'y a aucune raison de soumettre à une autorité différente l'application de cette dernière convention. Par conséquent la décision attaquée ayant été rendue par une autorité incompétente doit être annulée, ce moyen s'examinant d'office; la cause sera renvoyée au président du tribunal civil de district.\n3. A supposer que le président de l'autorité tutélaire ait été compétent, sa décision aurait dû être annulée pour les motifs suivants.\na) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les procédures relatives au retour d'un enfant au sens de la CLAH ne constituent pas des contestations civiles; cet accord instaure plutôt une sorte d'entraide administrative au profit des Etats membres et a pour objectif de faire respecter au niveau international les décisions sur le droit de garde des enfants et d'en favoriser l'exécution (ATF 123 II 419, JT 1998 I 153). Conformément à l'article 3 al.1 CLAH, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (litt.a); et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement, ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (litt.b).\nb) En l'espèce, les déclarations des parties divergent sur les circonstances dans lesquelles le recourant a quitté la France avec A. le 11 juillet 1999 pour s'installer à Bevaix. Selon le recourant, il s'agissait d'un projet familial d'aller vivre en Suisse avec lequel son épouse lui aurait fait savoir qu'elle n'était plus d'accord lors d'un entretien téléphonique du 20 juillet 1999. Selon l'intimée, celle-ci n'avait autorisé son mari à emmener A. en Suisse que pour quelques jours de vacances. Quoi qu'il en soit, les parties exerçaient alors conjointement la garde sur A. et le recourant a retenu l'enfant illicitement dès lors que son épouse manifestait son désaccord. Par ailleurs l'intimée a obtenu du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bergerac une ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 1999 lui attribuant l'autorité parentale exclusive sur les deux enfants du couple. L'incident soulevé par le recourant concernant l'irrégularité de sa citation à l'audience a été rejeté par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 6 mars 2001. Le recourant n'a pas établi l'existence d'une autre voie de droit de nature à empêcher l'entrée en force de l'ordonnance de non-conciliation, ni les démarches judiciaires qu'il aurait entreprises dans ce but. On ne saurait dès lors considérer que l'intimée a abusé de son droit en invoquant l'application de la CLAH.\n4. a) Selon l'article 12 al.1 CLAH, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour jusqu'au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat. L'alinéa 2 du même article prévoit que l'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que ce dernier s'est intégré dans son nouveau milieu. Le délai d'un an part du moment du déplacement de l'enfant jusqu'à celui où l'autorité judiciaire ou administrative compétente a été saisie (Deschenaux, L'enlèvement international d'enfants par un parent, paragraphe 10.2.8, p.46). Ce délai d'un an a été instauré afin d'éviter que la situation de l'enfant ne s'éternise après son déplacement ou son non-retour, dans la mesure où le retour rapide de l'enfant dans son milieu social stable précédent répond le mieux à ses intérêts. Ce délai d'une année ne devrait donc pas permettre à un parent de revendiquer soudainement la mise en œuvre de dispositions conventionnelles pour obtenir le retour d'un enfant dont il ne se serait jamais soucié pendant une année, voire davantage (Deschenaux, op.cit., paragraphe 10.2.8, p.45-46). Ainsi, si un délai supérieur à un an s'est écoulé depuis le déplacement ou le non-retour de l'enfant jusqu'à la saisie de l'autorité judiciaire, celle-ci n'ordonnera le retour de l'enfant que si ce dernier ne s'est pas intégré dans le nouveau milieu où l'a conduit le parent enleveur. On aura davantage affaire là à une procédure portant sur le fond du droit de garde qu'à une action visant, dans le cas de l'article 12 al.1 CLAH, à rétablir le statu quo ante interrompu par le parent enleveur (Deschenaux, op.cit., paragraphe 10.2.8, page 46)."}