{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-08-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2001-17_2001-08-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1634&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3afeca981a05fd7d891eb1f324b0a332"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2001.17", "INT.2001.135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 09.08.2001 ATS.2001.17 (INT.2001.135)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 09.08.2001 ATS.2001.17 (INT.2001.135)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 09.08.2001 ATS.2001.17 (INT.2001.135)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité compétente pour rendre une décision fondée sur la CLAH."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:57:40", "Checksum": "23ce04d8d1c24f55fed1ed42ccd70743", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 09.08.2001 ATS.2001.17 (INT.2001.135)\nRegeste:\nAutorité compétente pour rendre une décision fondée sur la CLAH.\n\nA. T. et D. se sont mariés le 17 juin 1995 à St-Cyprien (France) et deux enfants sont issus de leur union : A., né le 2 janvier 1994 et F., né le 30 mars 1996. Les conjoints ont vécu ensemble à St-Cyprien jusqu'en juillet 1999. Confronté à une situation financière difficile, le mari a alors envisagé de revenir en Suisse, projet auquel l'épouse semblait adhérer. Toutefois, cette dernière a finalement décidé de rester en France, ayant, selon le mari, noué une relation extra-conjugale avec un tiers. Le mari a quitté St-Cyprien le 11 juillet 1999 avec son fils A. et s'est installé à Bevaix, où il a annoncé son arrivée et celle de ses deux enfants à la police des habitants le 10 août 1999; A. a été scolarisé à Bevaix. Pour sa part, D. vit toujours en France avec un ami, en compagnie du fils cadet des parties, F. .\nB. Le 23 octobre 2000, D. a saisi le président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry d'une requête fondée sur la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après : CLAH), tendant à ce qu'il soit ordonné à T. le retour d'A. auprès d'elle et à ce que cette injonction soit assortie des sanctions prévues par l'article 292 CPS en cas d'inexécution de la mesure requise. Elle faisait valoir en substance que son fils A. était retenu en Suisse depuis le 11 juillet 1999 à l'issue de vacances passées dans notre pays avec son père et que, selon une ordonnance de non-conciliation du Tribunal aux affaires familiales de grande instance de Bergerac du 15 décembre 1999, elle avait obtenu l'autorité parentale exclusive sur ses deux enfants mineurs. La requérante indiquait en outre qu'à sa demande l'office fédéral de la justice à Berne avait été saisi, le 22 juin 2000, par son homologue à Paris, d'une requête en vue d'obtenir le retour d'A. et que le requis s'était opposé à une tentative de solution amiable de l'office précité. Lors de l'audience du 12 janvier 2001, T., par son mandataire, a conclu au rejet de la requête.\nC. Par ordonnance du 27 mars 2001, le président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry a ordonné à T. le retour d'A. auprès de sa mère et assorti cette injonction des sanctions prévues par l'article 292 CPS en cas d'inexécution de la mesure requise. Le premier juge a retenu en bref qu'A. vivait en France avec ses parents qui en exerçaient conjointement la garde, laquelle a ultérieurement été attribuée exclusivement à la mère par une décision des autorités judiciaires françaises, qui semble être en force. Soulignant que l'ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 1999 du juge aux affaires familiales avait été rendue régulièrement – un incident soulevé à ce sujet par le requis ayant été rejeté – le premier juge a considéré que la CLAH s'appliquait et que son invocation ne constituait pas un abus de droit au sens de l'article 2 al.2 CC. Il a estimé par ailleurs que le retour d'A. à St-Cyprien, auprès de sa mère, ne représenterait pas un risque grave pour l'enfant et que celui-ci ne pouvait être considéré comme intégré dans son nouveau milieu, au sens de l'article 12 al.2 de la CLAH, même si le fait de vivre à Bevaix depuis le mois d'août 1999 et d'y fréquenter l'école entraînait une forme d'intégration, cette dernière étant la conséquence logique de la situation de fait imposée par le requis mais, au vu de la décision rendue régulièrement par les autorités judiciaires françaises, ne pouvant constituer un argument de poids pour s'opposer au retour.\nD. T. recourt contre cette ordonnance en invoquant la fausse application du droit, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il fait valoir que les époux avaient décidé d'un commun accord de revenir en Suisse en été 1999, que l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 15 décembre 1999 est viciée – sa citation à l'audience n'ayant pas été régulière –, non définitive et qu'en cas de retour d'A. à St-Cyprien, rien du milieu habituel envisagé par la CLAH ne serait respecté, la mère de l'enfant vivant avec un amant dans la maison de ce dernier. Il reproche au premier juge de n'avoir pas retenu que, dans ces circonstances, l'invocation de la CLAH constituait un abus de droit et de n'avoir pas, quoi qu'il en soit, rejeté la requête en vertu des articles 12 al.1 et 13 de ladite convention, A. étant très bien intégré en Suisse et son retour auprès de sa mère risquant de le placer dans une situation intolérable. Enfin le recourant fait grief au juge de première instance de ne pas avoir entendu l'enfant personnellement afin d'estimer son niveau d'intégration en Suisse et les conséquences de son retour en France et de ne pas avoir institué un curateur pour sauvegarder les droits d'A., alors que cela avait été expressément demandé.\nE. Le juge de première instance s'en remet à la décision de l'autorité de céans concernant les conclusions du recours en formulant quelques observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours et à l'allocation d'une indemnité de dépens correspondant à l'indemnité d'avocat d'office qui sera accordée à son mandataire.\nF. Par ordonnance du 10 mai 2001, le président de l'Autorité tutélaire de surveillance a accordé l'effet suspensif au recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes légales et dans le délai indiqué dans la décision entreprise, le recours est recevable."}