francs. Le minimum vital du recourant n'est dès lors, de toute manière, pas entamé par la décision rendue en première instance. 5. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la motivation alternative retenue par le premier juge, selon laquelle le recourant, se contentant de revenus inférieurs à ceux qu'il pourrait réaliser, doit tolérer une atteinte à son minimum vital, est ou non pertinente. 6. Vu le rejet du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 7. L'Autorité de céans statue sans frais et il n'y a pas lieu de fixer une indemnité de dépens en faveur des intimées qui n'ont pas procédé. 8.