bénéficiait pas de charges aussi peu élevées. Le recourant prétend que le premier juge s'est mépris sur le sens des déclarations de D., selon lesquelles celle-ci prélevait la somme mensuelle de 500 francs sur son compte salaire et payait en fait toutes ses factures. Le recourant soutient que ces propos signifient seulement que D. s'occupe d'effectuer les divers paiements en prenant les montants nécessaires sur le compte salaire du recourant, mais aucunement qu'elle paie lesdites factures avec son propre argent. Cette thèse ne saurait être suivie.