Le minimum vital du recourant a ainsi été arrêté à 1'175 francs, soit 675 francs de minimum vital selon les normes LP et 500 francs de charges indispensables. Le premier juge a admis que le montant retenu à ce dernier titre était bas mais il a souligné d'autre part que la disparité importante entre le salaire de D. et celui du recourant justifiait qu'elle paie une part plus importante des charges communes du ménage, que l'entreprise X. SA, qui emploie le recourant, était administrée par le père de son amie et que cette dernière y occupait un poste de cadre supérieur, de sorte que le recourant n'accepterait pas un salaire aussi bas, au vu de ses qualifications professionnelles, s'il ne