b) Selon l'arrêt du 21 août 1998, l'Autorité tutélaire de surveillance a renvoyé la cause au juge de première instance afin que celui-ci, d'une part, tente d'établir les conditions réelles de revenu et de vie du débiteur et, d'autre part, examine et tranche la question de savoir si ce dernier devrait tolérer une atteinte à son minimum vital dans la mesure où les revenus qu'il réalise seraient inférieurs à ceux qui pourraient être exigés de lui. 3. La décision entreprise retient que D. paie toutes les factures du recourant, y compris l'assurance-maladie, le loyer, etc., en échange d'un montant de 500 francs que celui-ci lui verse mensuellement.