Si, par contre, les besoins vitaux de l'ayant droit à l'entretien sont couverts, l'atteinte au minimum vital du débiteur astreint à l'entretien, qu'il soit disposé ou non à le fournir, est inadmissible (ATF 116 précité cons.4). Il doit en aller de même lorsque le juge est appelé à prendre la mesure d'exécution forcée privilégiée de l'article 291 CC (ATF 110 II 9 cons.4b).