si tel est le cas, débiteur et créancier doivent se restreindre dans la même proportion (ATF 116 précité cons.3). Si, par contre, les besoins vitaux de l'ayant droit à l'entretien sont couverts, l'atteinte au minimum vital du débiteur astreint à l'entretien, qu'il soit disposé ou non à le fournir, est inadmissible (ATF 116 précité cons.4).