ATF 106 III 18, JT 1981 II 141 cons.1). La même pratique doit être en règle générale appliquée pour l'avis au débiteur que le juge prononce en application de l'article 291 CC. Toutefois, selon la jurisprudence, même à l'égard de l'ayant droit direct de la contribution d'entretien, le minimum vital du débiteur tenu à l'entretien ne peut être entamé que si le revenu du créancier ne suffit pas à couvrir ses propres besoins vitaux; si tel est le cas, débiteur et créancier doivent se restreindre dans la même proportion (ATF 116 précité cons.3).