Le juge appelé à prescrire aux tiers d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant ne se prononce pas sur le droit du créancier d'aliments envers le débiteur d'aliments, créance fixée par ailleurs, mais se borne à enjoindre au tiers débiteur de quelle façon il doit s'acquitter de sa dette (ATF 110 II 9 cons.1c). A l'instar du juge de la poursuite, il n'a donc en principe pas à tenir compte de la jurisprudence rendue en droit civil (ATF 123 III 332 cons.2), selon laquelle l'époux débiteur de la contribution d'entretien exerçant une activité lucrative doit disposer en tous les cas du minimum vital du droit des poursuites (ATF 121 I 97 cons.3b,