Renvoyer la cause au président de l'Autorité tutélaire du district du Locle pour nouvelle décision au sens de ces considérants. 5. Sous suite de frais et dépens". Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, le recourant fait valoir que le premier juge a retenu à tort la somme de 500 francs au titre de ses charges indispensables, en plus de la moitié du minimum vital pour couple de 675 francs. Le recourant rappelle que son amie, D., avec laquelle il vit en ménage commun, a déposé une attestation indiquant qu'il lui verse 500 francs par mois à titre de participation au loyer et 450 francs par an pour les frais d'assurance RC et de ménage;