Il a en outre ordonné à tout employeur futur ou caisse de chômage d'effectuer la même retenue sur les salaires et commissions à verser à M. B. . Il a enfin condamné M. B. à verser à J. B. une indemnité de dépens de 1'500 francs et à C. B. une indemnité de dépens de 800 francs, à payer en mains de l'Etat de Neuchâtel à concurrence d'une partie de l'indemnité d'avocat d'office fixée ultérieurement.