F. Par décision du 30 novembre 2000, le président de l'autorité tutélaire a ordonné à X. SA, à Court, d'opérer chaque mois lors du paiement des salaires et commissions à verser à M. B. une retenue de 410 francs et une retenue de 615 francs sur lesdits salaires et commissions et de verser les mêmes montants à l'ORACE, pour paiement des contributions d'entretien dues selon le jugement de divorce du Tribunal matrimonial du district du Locle du 8 novembre 1994 en faveur de L. et C. B. . Il a en outre ordonné à tout employeur futur ou caisse de chômage d'effectuer la même retenue sur les salaires et commissions à verser à M. B. .