L'Autorité tutélaire de surveillance rappelait par ailleurs que, s'agissant du calcul du minimum vital d'une personne vivant en concubinage, c'est la moitié du minimum vital nécessaire à un couple qui devait être prise en considération. Elle soulignait encore que le minimum vital d'un débirentier pouvait être entamé dans la mesure où les revenus qu'il réalisait étaient inférieurs à ceux pouvant être exigés de lui et, qu'en l'espèce, on ne saurait admettre sans autre -–le débirentier vivant avec une concubine qui était en même temps son employeur – que c'est contre sa volonté qu'il avait vu ses ressources diminuées. E.