L'Autorité tutélaire de surveillance considérait cependant que, si la situation financière du débiteur devait être prise en compte, encore fallait-il que l'ensemble des circonstances de fait soient éclaircies (ATF 106 III 11). Dans le cas d'espèce, l'intimé étant semblait-il employé chez sa concubine et réalisant un salaire mensuel net de 2'194.20 francs, sans être rémunéré pendant ses vacances ni percevoir de 13ème salaire, conditions extrêmement modestes au vu de ses qualifications professionnelles et des revenus réalisés précédemment, l'Autorité tutélaire de surveillance estimait que le premier juge ne pouvait se contenter d'un certificat de salaire pour établir la situation du débiteur