L'Autorité tutélaire de surveillance retenait que le premier juge avait tenu compte à juste titre de la situation financière de l'intimé uniquement sous l'angle du droit des poursuites et de la garantie de son minimum vital, dont la recourante contestait à tort qu'il ait dû être pris en considération. L'Autorité tutélaire de surveillance considérait cependant que, si la situation financière du débiteur devait être prise en compte, encore fallait-il que l'ensemble des circonstances de fait soient éclaircies (ATF 106 III 11).