La requérante mentionnait notamment que l'intimé avait un arriéré de pensions de 8'644 francs et additionnait les prétextes pour ne pas remplir ses obligations. M. B. a conclu au rejet de la demande. Il faisait valoir qu'il prenait soin de ses enfants et ne remplissait pas les conditions de l'article 291 CC, payant mensuellement à ses filles ce qu'il était en mesure de leur verser et qu'il se trouvait au-dessous du minimum vital, compte tenu de ses charges. C. Par décision du 7 novembre 1997, le président de l'Autorité tutélaire du district du Locle